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Tuesday, March 3, 2026
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Article L7123-22
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 3 : Garantie financière.
Article L7123-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'agence de mannequins fournit aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Nota
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