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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L7123-22
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 3 : Garantie financière.
Article L7123-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'agence de mannequins fournit aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Nota
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