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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L7313-2
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Article L7313-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de
l'article L. 7313-1
.
Nota
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