Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article D312-71
Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits, pour une surface d'au moins 10 mètres carrés par lit.
L'écart entre chaque lit est de 1,5 mètre au moins.
Les fenêtres des chambres et de l'ensemble des locaux sont situées à une hauteur permettant notamment aux jeunes handicapés en fauteuil roulant de bénéficier constamment d'une vue sur l'extérieur.