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Tuesday, March 3, 2026
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Article R273-15
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.
Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.
Article R273-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, May 25, 2009
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.
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