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Tuesday, March 3, 2026
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Article R414-1
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Délégué syndical
Sous-section 1 : Conditions de désignation
Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article R414-1
Version consolidée du Saturday, July 13, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
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