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Tuesday, March 3, 2026
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Article R414-13
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE Ier : Les syndicats professionnels
CHAPITRE IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Délégué syndical
Sous-section 3 : Protection du délégué syndical
Paragraphe 1 : Procédures d'autorisation applicables à la rupture de contrat
Article R414-13
Version consolidée du Saturday, July 13, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
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