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Tuesday, February 17, 2026
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Article L134-5
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.
Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L134-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, March 28, 2015
Dans les conditions prévues aux articles
L. 133-2
à
L. 133-10-1
, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.
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