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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R2191-52
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité
Paragraphe 4 : Dispositions propres aux groupements d'opérateurs économiques
Article R2191-52
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Dans le cas d'un marché attribué à un groupement conjoint d'opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.
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