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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2191-50
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité
Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
Article R2191-50
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.
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