Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 38 quindecies
1° Pour les biens non amortissables :
a) La valeur comptable ;
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
2° Pour les biens amortissables :
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;
3° Pour le mali technique de fusion :
a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
b. La diminution en cours d'exercice ;
c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.
II. – Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
III. – (Sans objet)
IV. – L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1° La valeur comptable ;
2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
3° La valeur réévaluée.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 35-2° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.