Code général des impôts, annexe IV
Article 121 KA
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° (Disposition devenue sans objet).
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).