Code général des impôts, annexe IV
IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts) ;
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (certificats d'immatriculation) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).
Nota
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° (Disposition devenue sans objet).
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).
Nota
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° (Disposition devenue sans objet).
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° (Disposition devenue sans objet).
6° (Disposition devenue sans objet).
7° (Disposition devenue sans objet).
Nota
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.
Nota
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
3° (Abrogé) ;
4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
(M) Modification.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
3° (Abrogé);
4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
3° (Abrogé);
4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
Nota
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.