Code de commerce
- Partie réglementaire
Article D22-10-40-3
Lorsqu'il en fait la demande, tout candidat ayant été admis au processus de sélection en vue d'une désignation aux fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance ou du directoire est informé :
1° Des critères définis en application de l'article D. 22-10-40-1 ;
2° De l'appréciation comparative objective des candidats qui a été opérée en fonction de ces critères ;
3° Le cas échéant, des motifs exceptionnels ayant conduit à choisir un candidat de l'autre sexe au vu des règles fixées en application du second alinéa de l'article D. 22-10-40-2.
Les informations mentionnées aux 1° à 3° sont communiquées sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, des règles fixées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nota
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.