Code de commerce
- Partie réglementaire
Article D22-10-40-1
Dans les sociétés mentionnées aux articles L. 22-10-3 bis, L. 22-10-18-2, L. 22-10-21 bis et L. 22-10-74-1, un processus de sélection des candidats en vue de leur désignation ou de leur élection aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance ou du directoire, reposant sur leurs qualifications, est mis en place, respectivement, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance.
Les critères de sélection sont définis préalablement à ce processus en termes clairs et précis en vue d'une appréciation comparative des qualifications de chaque candidat.
Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire tout au long du processus de sélection, notamment lors de la préparation des avis de vacance, de la phase de présélection, de la constitution des listes restreintes de candidats et de l'établissement des réserves de candidats sélectionnés, le cas échéant.
Nota
Toutefois, dans les sociétés remplissant les conditions de seuils mentionnées au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes susvisée, les articles 1er, 3 et 4 du dudit décret sont applicables à compter du 1er janvier 2026, et l'article 2 est applicable à compter du 30 juin 2026.