Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3551-12
Il fait alors partie de la composition de cette juridiction.
Il statue soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptibles de recours.