Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3552-3
1° Un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
2° Un délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, si l'interception intervient sur cette ligne et à la demande de la victime.