LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024
Chapitre VI : Poursuivre la transformation du système de retraites
II.-La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Le b du 1° de l'article 5 est ainsi rédigé :
« b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
«-la date : “ 1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1970 ” ;
«-la date : “ 1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1963 ” ;
«-la date : “ 31 décembre 1967 ” est remplacée par la date : “ 31 décembre 1969 ” ; »
2° Le e du même 1° est ainsi rédigé :
« e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ; »
3° Après le même e, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :
« e bis) Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, après les mots : “ régime général de sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :
«-le 3° est supprimé ;
«-au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;
«-au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ; »
4° Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « VI », sont insérés les mots : « et VIII » ;
b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ; »
c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »
d) Le o est abrogé ;
e) Sont ajoutés des q et r ainsi rédigés :
« q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; »
5° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie » ;
6° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou ” sont supprimés et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 4° Le dernier alinéa est supprimé. » ;
7° Après le même article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ” et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) A la première phrase, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale ” ;
« b) A la seconde phrase, les mots : “ Caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” et les mots : “ par les organismes débiteurs des prestations familiales ” sont supprimés. » ;
8° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».
III.-Le premier alinéa de l'article 20-8-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « à l'article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ».
IV.-L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, l'année : « 1961 » est remplacée par l'année : « 1969, » ;
-à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 351-8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° A l'article 10, les mots : « d'un âge prévu au premier alinéa de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
3° A la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article 11-1, les mots : « au premier alinéa de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « à l'article 10 » ;
4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1.-Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ” ;
« 2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ”. »
V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
« V.-La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »
II.-A la seconde phrase de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « que les périodes validées » sont remplacés par les mots : « qu'».
III.-Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l'appréciation de ce seuil. »
II.-Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.
« Art. L. 24 bis.-Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l'acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24.
« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l'âge minoré mentionné audit 1°. »
II.-Le I est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3. »
II.-A la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 ».
III.-Le 1° du II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur à la date de publication de la présente loi.
1° A la première phrase, les mots : « s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n'est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d'âge. »
II.-Les deux premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l'indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut détenu depuis six mois au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu'à l'âge du droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition ainsi que celle de durée de service effectif mentionnée au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
III.-Au premier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».
IV.-A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et anciens fonctionnaires ».
V.-Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
1° Les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 821-2. »
« Sous-section 1 ter
« Pension d'orphelin
« Art. L. 732-54-6.-Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l'application des articles L. 358-1 et L. 358-2 du même code, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime des non-salariés des professions agricoles ”. »
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 358-3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 382-27, les mots : « et L. 355-1 à L. 355-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, après les mots : « à V », sont insérés les mots : « et VIII ».