Article 749 consolidé du Monday, March 1, 1993 au Saturday, January 1, 2005
Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.
Article 749 consolidé du Saturday, February 1, 1986 au Monday, March 1, 1993
Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable,
en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.
Article 749 consolidé du Saturday, January 1, 2005, abrogé le Monday, January 1, 2029
En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
Article 750 consolidé du Saturday, February 1, 1986 au Tuesday, January 1, 2002
La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit :
1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1.000 F sans excéder 3.000 F. ;
2° A dix jours, lorsque, supérieures à 3.000 F., elles n'excèdent pas 10.000 F. ;
3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 10.000 F., elles n'excèdent pas 20.000 F. ;
4° A un mois, lorsque, supérieures à 20.000 F., elles n'excèdent pas 40.000 F. ;
5° A deux mois, lorsque, supérieures à 40.000 F., elles n'excèdent pas 80.000 F. ;
6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80.000 F.
Article 750 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Saturday, January 1, 2005
La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit :
1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ;
2° A dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1500 euros ;
3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 1500 euros, elles n'excèdent pas 3000 euros ;
4° A un mois, lorsque, supérieures à 3000 euros, elles n'excèdent pas 6000 euros ;
5° A deux mois, lorsque, supérieures à 6000 euros, elles n'excèdent pas 12000 euros ;
6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12000 euros.
Article 750 consolidé du Saturday, January 1, 2005, abrogé le Monday, January 1, 2029
Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;
2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;
3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 euros sans excéder 15 000 euros ;
4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros.
Article 751 consolidé du Saturday, February 1, 1986 au Wednesday, March 10, 2004
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.
Article 751 consolidé du Wednesday, March 10, 2004, abrogé le Monday, January 1, 2029
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.
Article 752 consolidé du Saturday, January 1, 2005, abrogé le Monday, January 1, 2029
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.
Article 752 consolidé du Saturday, February 1, 1986 au Saturday, January 1, 2005
La contrainte judiciaire ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.
Article 753 consolidé du Wednesday, March 10, 2004, abrogé le Monday, January 1, 2029
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 753 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Wednesday, March 10, 2004
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 754 consolidé du Saturday, February 1, 1986 au Saturday, January 1, 2005
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
Article 754 consolidé du Saturday, January 1, 2005, abrogé le Monday, January 1, 2029
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.
Article 758 consolidé du Saturday, February 1, 1986 au Wednesday, March 10, 2004
La contrainte judiciaire est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
Article 758 consolidé du Wednesday, March 10, 2004 au Sunday, May 1, 2022
La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
Article 758 consolidé du Sunday, May 1, 2022, abrogé le Monday, January 1, 2029
Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
Article 759 consolidé du Wednesday, March 10, 2004 au Saturday, May 1, 2010
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 759 consolidé du Saturday, May 1, 2010 au Wednesday, January 1, 2020
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 759 consolidé du Wednesday, January 1, 2020, abrogé le Monday, January 1, 2029
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal judiciaire agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 759 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Wednesday, March 10, 2004
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 760 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Wednesday, March 10, 2004
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution,
à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Article 760 consolidé du Wednesday, March 10, 2004, abrogé le Monday, January 1, 2029
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Article 761 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Wednesday, March 10, 2004
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.
Article 761 consolidé du Wednesday, March 10, 2004, abrogé le Monday, January 1, 2029
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.
Article 761-1 consolidé du Tuesday, December 13, 2005, abrogé le Monday, January 1, 2029
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article 762 consolidé du Monday, March 2, 1959 au Wednesday, March 10, 2004
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article 762 consolidé du Tuesday, December 13, 2005 au Sunday, June 5, 2016
Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.
Article 762 consolidé du Sunday, June 5, 2016, abrogé le Monday, January 1, 2029
Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.
La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.
Article 762 consolidé du Wednesday, March 10, 2004, transféré le Tuesday, December 13, 2005
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.