Code de commerce
Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle.
1° Pour crime ;
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
Nota
1° Pour crime ;
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
Nota
La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.
Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.
Le fichier mentionne le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure.
Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est mis en œuvre après accomplissement des formalités préalables prévues au chapitre IV de la même loi.
La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.
Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.
Le fichier mentionne le jugement ou l'arrêt ayant prononcé la mesure.
Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Nota
Peuvent être destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
Peuvent être destinataires, au sens du II de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;
4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
Peuvent être destinataires, au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;
4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions respectives de tenue du répertoire des métiers et du registre des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
Nota
Peuvent être destinataires, au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;
4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
Nota
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
Nota
Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa qui précède encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce.