Article D429 consolidé du Saturday, April 28, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des conventions ou accords passés entre le gouvernement français et les gouvernements alliés.
Article D430 consolidé du Saturday, April 28, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.