Article R223 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229.
Section 1 : De la qualité de combattant. (1951-04-27-2999-01-01)
Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte. (1951-04-27-2017-01-01)