Section 2 : Procédure d'attribution et de retrait de la carte.
Article R229 consolidé du Friday, April 27, 1951, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite "carte du combattant".
Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A. 138.
Article R230 consolidé du Thursday, June 8, 2006 au Friday, January 1, 2010
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
Article R230 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
La carte du combattant est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 388-6 du présent code et dans les conditions prévues à cet article.
Article R230 consolidé du Saturday, November 19, 1966 au Thursday, June 8, 2006
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227 la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Article R230-1 consolidé du Saturday, June 15, 1996, abrogé le Tuesday, August 1, 2006
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
a) Le délégué militaire départemental ou son représentant ;
b) Sept représentants des associations représentatives d'anciens combattants, nommés par le préfet sur proposition desdites associations.
Article R230-1 consolidé du Thursday, February 13, 1975 au Saturday, June 15, 1996
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant, la commission départementale comprend outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :
Le délégué militaire départemental ou son représentant, sept représentants des associations ou des sections départementales d'anciens combattants désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sur proposition des groupements nationaux.
Article R231 consolidé du Tuesday, December 22, 1992 au Friday, January 1, 2010
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.
Article R231 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Il y est apposé une photographie du titulaire.
Article R231 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Tuesday, December 22, 1992
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
La carte contient notamment les mentions suivantes : prénoms, domicile, lieu de naissance.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.
Nota
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Article R232 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
Article R232 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Il est tenu, dans chaque service départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.
Article R233 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
Article R233 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.
Le certificat provisoire peut être adressé au service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.
Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.
L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou du service.
Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi au service départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.
La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.
Article R234 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Friday, January 1, 2010
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte.
Article R234 consolidé du Friday, January 1, 2010, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au service départemental qui a délivré la première carte.
Article R235 consolidé du Friday, April 27, 1951 au Tuesday, December 22, 1992
Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés à la diligence de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (V. annexes : JORF 27 avril 1951).
Article R235 consolidé du Tuesday, December 22, 1992, abrogé le Sunday, January 1, 2017
Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.