Code de l'action sociale et des familles
Chapitre unique : Dispositions générales.
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
1° A Le 1° de l'article L. 14-10-10 ;
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
1° (Abrogé)
1° L'article L. 241-2 ;
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° Le titre V du livre III.
Nota
1° L'article L. 241-2 ;
2° L'article L. 243-3 ;
3° L'article L. 245-10 ;
4° Le titre V du livre III.
Nota
Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
- " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
- " commission départementale de l'éducation spéciale " par " commission territoriale de l'éducation spéciale " ;
- " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
- " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
- " des commissions départementales de l'éducation spéciale " par " de la commission territoriale de l'éducation spéciale ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
- "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
- "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;
- "commission départementale de l'éducation spéciale" par "commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
- "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;
- "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;
- "des commissions départementales de l'éducation spéciale" par "de la commission territoriale de l'éducation spéciale" ;
- "maison départementale des personnes handicapées" par "maison territoriale des personnes handicapées" ;
- "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
- "département" par "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
- "représentant de l'Etat dans le département" par "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
- "le tribunal de grande instance" par "le tribunal d'instance" ;
- "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" par "les juridictions de droit commun" ;
- "les régimes d'assurance maladie" par "la caisse de prévoyance sociale" ;
- "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" par "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
-" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
― " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
― "président du conseil général " par "président du conseil territorial" ;
― " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
― " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
― " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
― " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
― " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
-" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
-" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par le chapitre IV bis du titre Ier et les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-“ départemental ” par “ territorial ” ;
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;
-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
Pour l'application de l'article L. 214-2-1, les mots : “ particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ personnes ou ménages mentionnés à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ”.
Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par le chapitre IV bis du titre Ier et les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.
Nota
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil territorial préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.
II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots :
"juridiction de droit commun".
III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : "et L. 432-9" est supprimée.
II. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".
Nota
Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.
Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.
Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence territoriale de l'autonomie mentionnée à l'article L. 149-7 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.