Code de l'environnement
Chapitre II : Circulation motorisée
La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
Nota
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux.
Nota
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
Nota
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
Nota
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 25-1 du code de la route.
Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 325-2 du code de la route.
Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 325-2 du code de la route.