Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
3° La taxe sur les permis de conduire ;
4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus.
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle ;
2° La taxe sur les permis de conduire ;
3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe sur les permis de conduire ;
3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° (abrogé)
3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° (abrogé)
3° La taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° (abrogé)
3° La taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ;
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de l'article 266 quater du code des douanes ;
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de l'article 285 ter du code des douanes ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
- celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
- une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
- celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
- une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
- celle mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;
- une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.
b) Les dotations de l'Etat ;c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
- celle mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ;
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code ;
13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
- celle mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ;
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code.
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
- celle mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ;
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;
8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ;
11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code ;
13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
b) Les dotations de l'Etat ;
c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3;
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Nota
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
2° La taxe additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
3° La taxe sur les permis de conduire ;
4° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation que la région utilise librement ;
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ;
e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Le présent article est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
II. – (Abrogé)
Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
II. – (Abrogé)
Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
III. – La part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.
a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs ;
d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
h) S'il y a lieu, les amortissements et provisions pour dépréciation.
a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
h) Pour les régions d'outre-mer :
1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Nota
a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ;
h) Pour les régions d'outre-mer :
1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.