Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 1 : Procédure d'attribution.
Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.
En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.
Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.
Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.
En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.
Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.
Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine.
Le dossier est alors transmis au directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la trésorerie générale du ressort du domicile du demandeur.
Pour les ressortissants domiciliés à l'étranger, le titre de paiement est adressé à la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes.
Nota
II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.
A l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.
Nota
II. - Jusqu'aux dates des arrêtés relatifs au transfert de leurs compétences aux services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou aux organismes désignés, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application des dispositions du présent code dans sa version antérieure au présent décret, sauf en ce qui concerne le 1° de l'article 2, le 1° de l'article 4, les 1°, 2° et 3° de l'article 6, les 6° et 7° de l'article 8, les 1° et 3° de l'article 9 et les articles 10 à 15 du présent décret qui entrent immédiatement en vigueur.
Jusqu'aux dates de transfert de leurs compétences en matière de soins médicaux gratuits au service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui aura été désigné, les directions interdépartementales des anciens combattants et le service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon font application du décret susvisé du 20 février 1959 dans sa version antérieure au présent décret.