Code de la santé publique
Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine
Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.
Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.
Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.
Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.
Toutefois, lorsque les schémas d'organisation de régions limitrophes établissent une organisation commune pour l'ensemble d'une ou de plusieurs activités, dans les conditions prévues à l'article R. 669-1, la circonstance que l'établissement de transfusion sanguine n'exerce pas directement la ou les activités concernées ne fait pas obstacle à l'obtention de l'agrément.