Code de commerce
Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article, qu'il a exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins trois ans et qu'il dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel il se porte candidat.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article, qu'il a exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins trois ans et qu'il dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal au sein duquel il se porte candidat.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour les candidatures déposées sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de la condition prescrite au 1° de l'article L. 723-4. Elle comprend en outre la déclaration du candidat attestant qu'il remplit les conditions fixées au dernier alinéa du même article.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées aux 1° à 5° du I de l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Pour les candidatures déposées sur le fondement du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite sur l'honneur comprend les mêmes éléments que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception de l'attestation relative à la condition prescrite au 1° du I du même article. Pour les membres et anciens membres des tribunaux de commerce qui se portent candidats dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel ils ont été élus, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est domicilié ou dispose d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe. Pour les cadres se portant candidats au titre du 2° du II de l'article L. 723-4, la déclaration écrite atteste que l'intéressé est employé dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophe.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée aux deux alinéas précédents. Le préfet refuse également les candidatures qui ne remplissent pas les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Il en avise les intéressés du refus par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Nota
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.