0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 1614 consolidé du Friday, July 14, 1989 au Friday, June 15, 1990
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 septies et 297.
Article 1614 consolidé du Tuesday, December 31, 1991 au Friday, January 1, 1993
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
Article 1614 consolidé du Friday, January 1, 1988 au Friday, July 14, 1989
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 291 quater à 291 septies et 297.
Article 1614 consolidé du Friday, June 15, 1990 au Monday, June 24, 1991
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 octies et 297.
Article 1614 consolidé du Monday, June 24, 1991 au Tuesday, December 31, 1991
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
Article 1614 consolidé du Friday, January 1, 1993, transféré le Wednesday, June 1, 2011
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
Nota
NOTA : Loi 91-716 art. 11 XI : disposition en vigueur le 1er janvier 1993.