0A : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 1614 consolidé du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 15 juin 1990
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 septies et 297.
Article 1614 consolidé du mardi 31 décembre 1991 au vendredi 1 janvier 1993
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
Article 1614 consolidé du vendredi 1 janvier 1988 au vendredi 14 juillet 1989
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 291 quater à 291 septies et 297.
Article 1614 consolidé du vendredi 15 juin 1990 au lundi 24 juin 1991
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 octies et 297.
Article 1614 consolidé du lundi 24 juin 1991 au mardi 31 décembre 1991
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
Article 1614 consolidé du vendredi 1 janvier 1993, transféré le mercredi 1 juin 2011
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
Nota
NOTA : Loi 91-716 art. 11 XI : disposition en vigueur le 1er janvier 1993.