Code de justice militaire
Paragraphe 1er : De la désertion à l'intérieur.
1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.
Nota
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Nota
La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
a) En temps de paix, de cinq ans d'emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Nota
La désertion avec complot à l'intérieur est punie :
a) En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.