Code de justice militaire
Paragraphe 2 : De la désertion à l'étranger.
Nota
Nota
Nota
En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
Nota
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Nota
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
2° S'il a déserté étant de service ;
3° S'il a déserté avec complot.
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.
Nota
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.
Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.