Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
Article R151-38 consolidé en vigueur depuis le Thursday, August 10, 2017
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article R151-50 consolidé du Friday, May 5, 2006, transféré le Thursday, August 10, 2017
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article R*151-50 consolidé du Saturday, December 12, 1992 au Friday, May 5, 2006
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865.