Sous-section 2 : Travaux exécutés par les associations syndicales.
Article R151-38 consolidé en vigueur depuis le jeudi 10 août 2017
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article R151-50 consolidé du vendredi 5 mai 2006, transféré le jeudi 10 août 2017
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Article R*151-50 consolidé du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 5 mai 2006
Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865.