Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.
1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.
1° En cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2 ;
2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.
1° En cas de dépeuplement, lorsque l'autorité administrative l'autorise dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1 ;
2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure sous réserve de la notification préalable de leur mise à mort au préfet de département ;
3° Sans préjudice du II de l'article R. 214-17, pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
4° Pour les animaux blessés ou atteints d'une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité pratique d'atténuer ces douleurs ou souffrances ;
5° Pour les poussins mentionnés au premier alinéa du II de l'article R. 214-17 accidentellement non détectés par les moyens mis en œuvre en application du dernier alinéa de ce même II.
1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.