Code de la santé publique
Sous-section 2 : Du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes sur une personne décédée
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.
En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.