Code du travail
Sous-section 1 : Machines mobiles agricoles ou forestières.
1° Les machines, engins ou appareils automoteurs ;
2° Les machines, engins ou appareils autres que ceux travaillant à poste fixe et qui sont mus par des matériels visés au 1° ci-dessus ou par des tracteurs ;
3° Les ensembles constitués de ces matériels.
Les pédales doivent avoir un espacement et des dimensions suffisantes ainsi qu'une forme appropriée. Elles doivent présenter une surface antidérapante évitant le glissement du pied.
En l'absence de plancher ou de plate-forme sous le siège, des repose-pieds appropriés doivent être prévus.
Toute machine ou appareil doit être conçu ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles de l'opérateur soit compatible avec la santé et la sécurité de ce dernier.
En cas d'impossibilité d'aménager une plate-forme de travail, il doit être prévu des moyens de préhension et d'appui pour l'opérateur.
S'il est nécessaire pour certains réglages que des éléments soient en mouvement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucun contact avec ces éléments pendant l'opération.
Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir le blocage ou le déblocage inopiné d'éléments mobiles travaillants.
La commande doit être située dans le poste de conduite.
Quand une commande additionnelle est située ailleurs que dans le poste de conduite, son accès ne doit entraîner aucun risque pour l'opérateur.
Lorsqu'ils sont dételés, ils doivent en outre être équipés d'un dispositif destiné à assurer leur stabilité.
Toute machine ou appareil utilisé pour remorquer ou destiné à être remorqué doit être équipé de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus et disposés de façon à assurer un attelage aisé et sûr.