Code général des impôts, annexe III
C : Provisions pour hausse des prix
1° La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;
2° Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.
Toutefois, lorsqu'elle est déterminée en partant de la valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent, la dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture dudit exercice.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, les entreprises existant au 30 juin 1959 doivent, à la clôture du premier et du deuxième exercices arrêtés postérieurement à cette date, faire état, dans le deuxième terme de la différence ci-dessus définie, d'une somme égale à 110 % du prix de revient unitaire au 30 juin 1959 ou, si elle est inférieure, de la valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à cette dernière date. Lorsqu'elle est déterminée en partant du prix de revient unitaire au 30 juin 1959, la dotation ainsi calculée à la clôture du deuxième exercice arrêté postérieurement au 30 juin 1959 est, le cas échéant, diminuée du montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture de l'exercice précédent.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Lorsqu'elle est retenue pour l'application de cette disposition, la durée normale de rotation du stock d'une entreprise est forfaitairement exprimée en mois par le chiffre obtenu en divisant le nombre de mois compris dans les trois premiers exercices clos après le 30 juin 1959 par le rapport existant entre, d'une part, le prix de revient global des marchandises vendues au cours desdits exercices et, d'autre part, la moyenne des valeurs des stocks à la clôture des mêmes exercices.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du neuvième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
a. D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
b. De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du douzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Il en est de même dans le cas où l'entreprise a cédé la totalité de son stock et a changé d'objet ou de mode d'exploitation.
En cas de cession d'un établissement, de cession ou de cessation d'une branche d'activité, la provision pour hausse des prix est rattachée aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation dans la mesure où elle est afférente aux matières, produits et approvisionnements se rapportant à l'établissement ou à la branche d'activité cédé ou abandonné.
2. Par dérogation aux dispositions du 1, la provision n'est pas rapportée aux bénéfices imposables lorsque l'exploitation du fonds est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 ou 210 du code général des impôts.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport :
D'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés, en distinguant, suivant les modalités fixées à l'article 10 decies, le montant des dotations de chaque exercice ;
De rattacher ultérieurement ces dotations à leurs bénéfices imposables dans les mêmes conditions qu'aurait dû le faire le précédent exploitant en application du sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 10 undecies ci-dessus.
Cet engagement doit être joint à la déclaration des résultats de l'exercice de cession, de cessation ou de décès.
Elles doivent indiquer notamment :
a. Les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
b. La valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ou, pour le premier et le deuxième exercices arrêtés après le 30 juin 1959, son prix de revient unitaire à cette dernière date et sa valeur unitaire d'inventaire à la clôture de l'exercice en cours à la même date ;
c. Le montant de la dotation au compte "Provision" pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
d. Le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
e. Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
2. Les entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans devront joindre à la déclaration des résultats du troisième exercice arrêté après le 30 juin 1959 une note faisant connaître les divers éléments ayant servi à la détermination de cette durée.