Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
E : Dispositions communes aux établissements industriels et aux locaux commerciaux
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 euros par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
0,61 euros par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 euros pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 euros par voie de gare de péage.
(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517 II 1).
(2) Cette disposition a un caractère interprétatif.
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.
Nota
(2) Cette disposition revêt un caractère interprétatif.
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.
III. – La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
- 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
- 80 € pour les autres ports maritimes ;
- 55 € pour les ports non maritimes.
Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(2) Cette disposition revêt un caractère interprétatif.
LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 art. 37 III B : les dispositions de l'article 1501 telles qu'elles résultent de la présente loi s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.
III. – La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
– 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
– 80 € pour les autres ports maritimes ;
– 55 € pour les ports non maritimes.
Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage.
Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(2) Cette disposition revêt un caractère interprétatif.
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées au premier alinéa qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
4,85 € par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
0,61 € par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
2 725,79 € pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 1 166,54 € par voie de gare de péage.
III. – La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
– 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
– 80 € pour les autres ports maritimes ;
– 55 € pour les ports non maritimes.
Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage.
Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(2) Cette disposition revêt un caractère interprétatif.
Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974. Ces dernières sont évaluées conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 (2).
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant (2) :
31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ;
17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage.
(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517 II 1).
(2) Cette disposition a un caractère interprétatif.
II. – La valeur locative des autoroutes et de leurs dépendances à la date de référence de la révision est fixée selon le tarif suivant :
31,80 F par mètre linéaire pour les voies de circulation, les échangeurs et les bretelles de raccordement ;
4 F par mètre carré de superficie comportant un revêtement pour les aires de repos, de services, de stationnement et leurs voies d'accès ainsi que pour les zones d'élargissement des gares de péage ; 17.880 F pour chaque plate-forme de péage, y compris les auvents et les locaux de contrôle situés à proximité ; cette somme est augmentée de 7652 F par voie de gare de péage.
(1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d'exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;
b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;
c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.
Pour l'application du présent I, la date de référence de l'évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l'année de leur création.
II.-Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l'établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article.
IV.-Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.
Nota
a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d'exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;
b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d'exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;
c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d'exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.
Pour l'application du présent I, la date de référence de l'évaluation est le 1er janvier 2021.
II.-Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l'établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article.
IV.-Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.