Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1499
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4).
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).
Nota
(2) Voir l'article 21 de l'annexe III.
(3) Voir les articles 310 L et 310 M de l'annexe II.
(4) Voir l'article 310 J bis de l'annexe II.
(5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.