Code général des impôts
A : Redevance communale des mines
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
IV. – Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).
IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. N.C. du 5 octobre 1980). Pour l'année 1981, arrêté du 16 novembre 1981 (J.O. N.C. du 5 décembre 1981). Pour l'année 1982, arrêté du 5 août 1982 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre 1982).
(3) Annexe I, art. 285 à 287.
(4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
1° bis a : A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
b : A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :
1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I 1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :
((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(M) Texte inséré par la loi.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
- pour le chlorure de sodium :
- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 125,7 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 125,7 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 4,59 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 518 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 126 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 189 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 871 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 29,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 291 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 200 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 7,04 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 365 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 291 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 70,4 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 11,4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 389 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 34 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 216 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 143 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 29,1 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 153 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 186 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 59,6 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 206 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 125,7 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 244,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 112,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 204,30 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 481,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 625,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 595 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 362,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 121 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 192,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 792,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 7,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 6,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,20 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 735,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 178,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 269,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 236,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 41,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 412,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 284,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 9,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 519,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 412,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 100,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 16,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 553,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 48,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 307,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 204,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 41,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 216,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 265,80 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 70,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 243,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 132 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 257 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 118 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 214,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 505,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 656,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 624,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 380,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 127 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 201,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 831,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 7,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 6,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 772,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 187,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 282,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 298 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 43,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 432,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 298,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 10,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 544,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 432,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 105,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 17 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 580,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 50,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 322,60 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 214,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 43,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 227,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 279 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 72,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 251,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 134,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 261,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 120,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 218,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 514,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 669,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 387,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 129,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 205,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 847,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 7,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 786,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 191,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 288,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 322,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 44,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 441,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 303,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 10,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 555,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 441,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 107,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 17,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 591,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 51,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 328,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 218,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 44,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 231,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 284,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 73,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 253,5 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
– 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
– 258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 145,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 282,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 129,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 236,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 556 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 722,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 687,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 418,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 139,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 222 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 850 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 206,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 311,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 428,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 47,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 476,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 328,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 11,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 599,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 476,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 115,70 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 18,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 639,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 56 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 355 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 236,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 47,60 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 250,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 307,10 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 149,70 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 291,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 133,80 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 243,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 572,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 744,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 708 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 431 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 143,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 228,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 099 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8,40 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,80 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 875,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 212,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 320,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 471,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 49 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 490,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 338,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 11,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 617,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 490,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 119,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 19,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 658,50 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 57,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 365,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 243,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 49 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 257,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 316,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 153,60 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 298,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 137,30 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 249,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 587,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 763,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 726,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 442,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 147,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 234,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 127,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 7,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 2,90 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 898,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 218,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 328,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 509,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 50,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 503,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 346,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 12,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 633,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 503,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 122,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 19,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 675,60 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 59,20 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 375,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 249,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 50,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 264,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 324,50 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 166,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 323,70 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 148,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 270,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 827,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 786,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 478,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 159,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 254,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 221,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 9,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 8,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 3,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 972,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 236,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 356,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 635,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 54,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 545,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 375,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 13,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 686,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 545,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 132,50 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 21,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 731,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 64,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 406,30€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 270,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 54,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 286,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 351,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 175,40 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 341,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 156,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 285,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 671,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 872,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 830 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 505,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 168, 70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 268,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 288,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 9,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 9,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 3,30 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 1026,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 249,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 375,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 725 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 57,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 575,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 396,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 13,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 724,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 575,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 139,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 22,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 771,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 67,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 428,60€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 285,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 57,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 302,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 370,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 183,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 357,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 164,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 298,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 702,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 912,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 868,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 528,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 176,50 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 280,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 347,70 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 10,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 9,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 3,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 1 073,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 260,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 393,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 804,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 601,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 414,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 14,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 757,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 601,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 146,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 23,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 807,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 70,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 448,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 298,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 60,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 316,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 387,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 190,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 371,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 170,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 310,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 730,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 949,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 902,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 549,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 183,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 291,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 401,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 10,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 9,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 3,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 1 116,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 271,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 408,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1876,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 62,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 625,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 431,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 15 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 787,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 625,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 152 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 24,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 839,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 73,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 466,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 310,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 62,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 329 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 403,20 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 196,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
– 382,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
– 175,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
– 319,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
– 751,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
– 976,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
– 929,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
– 565,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
– 188,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
– 300,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
– 1 442,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
– 10,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
– 10,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
– 3,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
– 1 148,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
– 279,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
– 420,70 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
– 1 930,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
– 64,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
– 644,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
– 443,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
– 15,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
– 810,60 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
– 644,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
– 156,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
– 25,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
– 864,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
– 75,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
– 479,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
– 319,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
– 64,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
– 338,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
– 414,90 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
Nota
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
(En euros)
Substances imposables |
Unité |
Tarif |
|---|---|---|
Minerais aurifères |
Kilogramme d'or contenu |
1 000 |
Minerais d'uranium |
Quintal d'uranium contenu |
460 |
Minerais de tungstène |
Tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu |
300 |
Minerais argentifères |
Quintal d'argent contenu |
1 000 |
Bauxite |
Millier de tonnes nettes livrées |
901,70 |
Fluorine |
Millier de tonnes nettes livrées |
2 580 |
Chlorure de sodium : |
||
Sel extrait par abattage |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 144 |
Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné |
Millier de tonnes nettes livrées |
812,30 |
Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution |
Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu |
270,60 |
Gisements de pétrole brut |
Centaine de tonnes nettes extraites |
1 650 |
Propane et butane |
Tonne nette livrée |
11,20 |
Essence de dégazolinage |
Tonne nette livrée |
10,40 |
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer |
Tonne de soufre contenu |
6,40 |
Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme |
Millier de tonnes nettes livrées |
1 172,40 |
Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme |
Millier de tonnes nettes livrées |
284,80 |
Gaz carbonique |
100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C |
429,24 |
Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) |
Millier de tonnes nettes livrées |
2 315,20 |
Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) |
Millier de tonnes nettes livrées |
79 |
Pyrite de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
3 972 |
Minerais de fer |
Millier de tonnes nettes livrées |
660 |
Minerais d'antimoine |
Tonne d'antimoine contenu |
300 |
Minerais de plomb |
Centaine de tonnes de plomb contenu |
2 100 |
Minerais de zinc |
Centaine de tonnes de zinc contenu |
3 100 |
Minerais d'étain |
Tonne d'étain contenu |
330 |
Minerais de cuivre |
Tonne de cuivre contenu |
184 |
Minerais de nickel |
Tonne de nickel contenu |
170 |
Minerais de cobalt |
Tonne de cobalt contenu |
240 |
Minerais d'arsenic |
Millier de tonnes d'arsenic contenu |
25 780 |
Minerais de bismuth |
Tonne de bismuth contenu |
90,90 |
Minerais de manganèse |
Centaine de tonnes de manganèse contenu |
576,70 |
Minerais de molybdène |
Tonne de molybdène contenu |
390 |
Minerais de lithium |
Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) contenu |
77,50 |
Lithium des eaux géothermales |
Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution |
144 |
Sels de potassium |
Centaine de tonnes d'oxyde de potassium (K2O) contenu |
405,90 |
Gisements de gaz naturel |
100 000 mètres cubes extraits |
423,40 |
Dioxyde de carbone injecté |
Tonne |
1 |
Hydrogène naturel |
1 000 mètres cubes extraits |
220 |
Hélium naturel |
100 mètres cubes extraits |
14 |
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
IV. – Les tarifs mentionnés au 1° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.
V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :
1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée.
B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :
1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée ;
3° 27,5 % sont affectés pour l'ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;
4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l'année écoulée.
Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l'application du 3° du présent B.
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.
Nota
Conformément au II de l’article 113 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 113 de ladite loi, ne s'appliquent pas au calcul du montant de la redevance prévue due au titre de 2026.
II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;
- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;
- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :
- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;
- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :
- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;
- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;
- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).
1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).
IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).
V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).
VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.
Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.
(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.
(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.
(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.
(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.