Code de l'éducation
Paragraphe 3 : Financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés dans la région d'Ile-de-France.
La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006 / 0442 du 10 mai 2006.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées, supportées par les familles.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.
Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.
Nota
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.