Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.
Nota
NOTA : Décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 art. 27 : Les dispositions des articles D. 213-22 à D. 213-28 du code de l'éducation antérieurement en vigueur définissant les critères de remboursement et les conditions de versement des frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires ou universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat des transports d'Ile-de-France fixant les conditions et les tarifs de remboursement et au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du présent décret.
Il s'agit de la délibération n° 2006/0442 du 10 mai 2006.