Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Directeur général.
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
7° Le rapport annuel d'exécution ;
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
12° Les transactions ;
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
Sa rémunération est fixée par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre et procède au recrutement et au licenciement de tous les agents.
Il représente les centres en justice et dans les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il engage les dépenses, passe les contrats, baux et marchés et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.