Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application de l'article L. 6145-4.
Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
Les décisions modificatives qui ont une incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 714-7 et précédemment approuvés sont votées dans les mêmes conditions.
Celles qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvés sont votées par comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-15.
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application du II de l'article L. 714-7.
Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et du montant de la dotation globale.
Les délibérations relatives aux décisions modificatives qui entraînent une révision de la dotation globale et des tarifs de prestations doivent être adoptées par le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'exercice en cours, sauf accord exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder avant la fin de l'exercice à la révision des tarifs de prestations qu'imposait une décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;
3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
c) (Paragraphe abrogé)
d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3.
d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;
c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;
d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;
e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;
f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.
Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
1° En dépenses :
- groupe 1 : remboursement de la dette ;
- groupe 2 : immobilisations ;
- groupe 3 : reprise sur provisions ;
- groupe 4 : autres dépenses.
2° En recettes :
- groupe 1 : emprunts ;
- groupe 2 : amortissements ;
- groupe 3 : provisions ;
- groupe 4 : autres recettes.
1° En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
2° En recettes :
- groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;
- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
- groupe 3 : autres produits ;
- groupe 4 : transfert de charges.
1° En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;
- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.
2° En recettes :
- groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;
- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;
- groupe 3 : autres produits ;
- groupe 4 : transfert de charges.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : forfait global de soins ;
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
3°
4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
b) En recettes :
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
- groupe 2 : autres produits.
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : forfait global de soins ;
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : autres charges.
b) En recettes :
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
- groupe 2 : autres produits.
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : forfait global de soins ;
- groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
3° Pour les établissements de transfusion sanguine :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : autres charges.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits du sang et dérivés ;
- groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;
- groupe 3 : autres produits.
4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.
b) En recettes :
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
- groupe 2 : autres produits.
1° Pour la dotation non affectée :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : autres charges d'exploitation.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;
- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.
2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :
a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.
b) En recettes :
- groupe 1 : produits afférents aux soins ;
- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;
- groupe 3 : produits de l'hébergement ;
- groupe 4 : autres produits.
3° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :
a) En dépenses :
- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;
- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;
- groupe 3 : autres charges.
b) En recettes :
- groupe 1 : subvention de l'Etat ;
- groupe 2 : autres produits.
Pour les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine mentionnées au c de l'article R. 714-3-9, les budgets annexes sont présentés selon des règles particulières déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française du sang.
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont retracées dans ce cadre.
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.
Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.
Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :
1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;
2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°, et notamment celles nécessaires pour mettre en oeuvre les différentes actions prévues à l'article L. 712-20.
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.
Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
Nota
Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.
Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.
Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3. L'avis du comité technique d'établissement ;
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 6143-1 ;
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3. L'avis du comité technique d'établissement ;
4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;
5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.
Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.