1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement. Actes publics et sous seings privés
Article 245 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 1979
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.
(1) Annexe IV, art. 60.
Article 246 consolidé du Sunday, July 1, 1979, abrogé le Thursday, January 7, 2021
A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.
Article 248 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Thursday, January 7, 2021
Les dispositions des articles 245 et 246 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.
Article 248 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 7, 2021
Les dispositions de l'article 245 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.