Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.
La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.
Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l’article 712 (§ 2).
Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d'assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.
Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.
Nota
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective, que leur nationalité soit française ou étrangère.
§ 2. — Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution, ainsi qu’il est dit à l’article 742.
§ 3. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.
§ 4. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.