Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
h : Dispositions diverses
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
Nota
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité régional de l'habitat.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité régional de l'habitat.
Nota
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité régional de l'habitat.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 61-XI de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, après avis du comité régional de l'habitat.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Nota
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du conseil départemental de l'habitat.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Nota
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
Nota
Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.