Code du travail
Sous-section 1 : Convention
1° Son champ d'application ;
2° Les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ;
3° Les conditions d'âge pour en bénéficier ;
4° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ;
5° Les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés intéressés ;
6° La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.
Le revenu de remplacement versé au salarié ne peut faire l'objet d'une prise en charge partielle par l'Etat si l'adhésion de l'intéressé n'est pas prévue dans la déclaration visée au premier alinéa.
La convention prévoit également que l'entreprise transmet annuellement à l'autorité signataire de la convention un état de la réalisation des engagements qu'elle a souscrits dans l'accord d'entreprise ainsi qu'un bilan précisant le nombre de bénéficiaires ayant effectivement opté pour le dispositif.
La convention stipule que, pendant la période prévue au 6° de l'article R. 5123-23, l'entreprise s'engage à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs âgés prévue à l'article R. 5123-12.